33. Le titulaire d’un permis doit disposer, dans son installation, d’aires de service comportant:1° une cuisine si les repas sont préparés par le personnel sinon une cuisinette: celles-ci doivent être fermées ou isolées au moyen d’une porte, d’une demi-porte ou d’un demi-mur empêchant les enfants d’y avoir accès librement;
2° un vestiaire destiné à l’usage des enfants, à moins qu’il ne dispose d’un vestiaire dans une aire de circulation qui ne constitue pas une issue;
3° une toilette et un lavabo par groupe de 15 enfants, à l’usage exclusif du centre ou de la garderie pendant les heures de prestation des services de garde, dont au moins une toilette et un lavabo sont situés sur chaque étage où les enfants ont accès lorsque l’installation comporte plus d’un étage. Pour les fins du présent paragraphe, une mezzanine est considérée comme un étage si elle occupe plus de 40% de la surface du plancher qu’elle surmonte;
4° des espaces de rangement fermés et indépendants pour:a) la nourriture;
b) les accessoires et les produits d’entretien;
5° un espace de rangement fermé, indépendant et pourvu de compartiments afin de permettre le rangement individualisé de la literie utilisée par chaque enfant;
6° un bureau pour l’administration si plus de 20 enfants peuvent être reçus.